Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 19-3 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la décision de la Commission européenne en date du 25 avril 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 11 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peuvent recevoir, en application de l'article 19-3 de la même loi, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale ne peut excéder 2,3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.
Art. 2. - Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée concernent :
La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article 15-4 de la même loi ;
La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ;
La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article 1er ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en oeuvre de l'article 23 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, ni les rémunérations versées à des entreprises régies par la loi du 12 juillet 1983 susvisée.
Art. 3. - A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent doivent fournir les documents suivants :
Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ;
Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées.
Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l'octroi de la subvention.
Art. 4. - La délibération attribuant une subvention à une association ou une société visée à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée précise la saison sportive au titre de laquelle cette subvention est accordée.
Art. 5. - La convention prévue à l'article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article 19-4 de la même loi.
Elle indique, le cas échéant, qu'un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l'utilisation des subventions accordées.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 septembre 2001.